Art. 5
Mécanismes de réaction au niveau de l'Union
En vigueur depuis le 24 juin 2014
Article 5
Mécanismes de réaction au niveau de l'Union
1. Une fois la clause de solidarité invoquée, le Conseil exerce la direction politique et stratégique de la réaction de l'Union à cette invocation, en tenant pleinement compte des compétences respectives de la Commission et du HR. À cette fin, la présidence du Conseil active immédiatement le dispositif IPCR, si celui-ci n'a pas déjà été mis en œuvre, et informe ainsi tous les États membres de l'invocation de la clause de solidarité.
2. Parallèlement et conformément à l'article 1er, paragraphe 3, la Commission et le HR:
a)
recensent tous les instruments pertinents de l'Union qui peuvent le mieux contribuer à la réaction face à la crise, y compris les instruments et les structures sectoriels, opérationnels, stratégiques ou financiers, et prennent toutes les dispositions nécessaires prévues au titre desdits instruments;
b)
recensent les moyens militaires qui peuvent le mieux contribuer à la réaction face à la crise, avec le concours de l'état-major de l'Union européenne;
c)
recensent les instruments et les ressources relevant de la compétence des agences de l'Union qui peuvent le mieux contribuer à la réaction face à la crise et proposent leur utilisation;
d)
indiquent au Conseil dans quelle mesure les instruments existants sont suffisants pour venir en aide à l'État membre affecté à la suite de l'invocation de la clause de solidarité;
e)
produisent régulièrement des rapports intégrés d'analyse et de situation pour fournir information et soutien au processus de coordination et de prise de décisions au niveau politique au sein du Conseil, conformément à l'article 6 de la présente décision.
3. La Commission et le HR, agissant conformément à l'article 1er, paragraphe 3, soumettent, si nécessaire, des propositions au Conseil, notamment en ce qui concerne:
a)
les décisions portant sur les mesures exceptionnelles non prévues par les instruments existants;
b)
les demandes portant sur des moyens militaires qui vont au-delà des mécanismes existants en matière de protection civile; ou
c)
les mesures de soutien facilitant une réaction rapide des États membres.
4. En recourant au dispositif IPCR, la présidence du Conseil assure la cohérence des travaux du Conseil et de la réaction globale, à l'échelon politique de l'Union, y compris pour ce qui est de l'élaboration et de l'actualisation des actions proposées, dans le respect du droit d'initiative de la Commission et du HR dans leurs domaines de compétence respectifs. Ce faisant, la présidence bénéficie de l'appui et des conseils du SGC, de la Commission et du SEAE, ainsi que, en cas d'attaque terroriste, du coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme. Selon la nature de la crise, les structures et les agences de l'Union dans le domaine de la PESC/PSDC apportent un concours, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union.
5. La présidence du Conseil informe le président du Conseil européen et le président du Parlement européen de l'invocation de la clause de solidarité et de toute évolution majeure de la situation.
6. Lorsque la clause de solidarité a été invoquée, le ERCC sert de point de contact unique au niveau de l'Union 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les autorités compétentes des États membres et les autres parties prenantes, sans préjudice des responsabilités actuelles de la Commission et du HR, ainsi que des réseaux d'information existants. Le ERCC facilitera l'élaboration des rapports intégrés d'analyse et de situation en coopération avec la salle de veille de l'Union européenne ainsi qu'avec d'autres centres de crise de l'Union, conformément à l'article 6 de la présente décision.
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