Art. 4
Produits et services du CSUE
En vigueur depuis le 26 juin 2014
Article 4
Produits et services du CSUE
1. Les produits et services du CSUE fournis en réponse aux demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 2, points ii) et iii), sont mis à la disposition des États membres, du SEAE, de la Commission et des organes ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18, ainsi que de la partie requérante, dans le respect des règles de sécurité applicables. Ces produits et services sont rendus accessibles aux États tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe, et conformément aux modalités fixées dans celles-ci.
2. Dans l'intérêt de la transparence, le HR met sans délai toutes les demandes de travaux présentées conformément à l'article 2 à la disposition des États membres, du SEAE, de la Commission et des agences ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18, ainsi que des États tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe, conformément aux modalités fixées dans celles-ci.
3. Les produits et services du CSUE résultant de demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphe 2, point i), sont mis à la disposition des États membres, du SEAE, de la Commission et des agences ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18, et/ou des États tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe, sur décision de la partie requérante.
4. Le COPS peut donner des instructions au HR pour que les produits du CSUE fournis en réponse aux demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, soient mis à la disposition de tout État tiers ou de toute organisation désigné(e), au cas par cas.
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