Art. 9
Programme de travail
En vigueur depuis le 26 juin 2014
Article 9
Programme de travail
1. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur établit un projet de programme de travail annuel pour l'année suivante, assorti d'un projet de programme de travail à long terme comprenant des perspectives indicatives pour deux années supplémentaires, qu'il soumet au conseil d'administration pour approbation.
2. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration approuve le programme de travail annuel ainsi que les programmes de travail à long terme.
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