Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 3 juil. 2014
Article 4 1.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Belgique communique à la Commission les informations suivantes: a) une description détaillée des mesures déjà prises et des mesures prévues pour se conformer à la présente décision; b) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide. 2.   La Belgique tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et les mesures prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées sur les montants de l'aide et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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