Art. 1
En vigueur depuis le 7 juil. 2014
Article premier
Par dérogation à l'article 1er de la décision 92/260/CEE et à l'article 6, point a), de la décision 2004/211/CE, les États membres autorisent l'admission temporaire de chevaux mâles non castrés enregistrés qui ne satisfont pas aux exigences concernant l'artérite virale équine énoncées à la section III, point e) v), des modèles de certificats «A» à «E» prévus à l'annexe II de la décision 92/260/CEE, pourvu que lesdits chevaux:
a)
soient accompagnés d'un document d'identification valide, délivré ou reconnu par la Fédération équestre internationale (FEI);
b)
soient censés participer à au moins l'une des huit disciplines de compétition de la FEI représentées aux Jeux équestres mondiaux qui se tiendront en Normandie du 23 août au 7 septembre 2014;
c)
respectent les conditions énoncées à l'article 2 de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2014:440:oj#art-1