Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 7 juil. 2014
Article 2 1.   Les États membres font en sorte que les chevaux visés à l'article 1er («les chevaux») soient accompagnés d'un certificat sanitaire correspondant au modèle approprié parmi les modèles «A» à «E» de l'annexe II de la décision 92/260/CEE, dans lequel: a) le texte suivant est ajouté au point e) v) de la section III: «ou — l'animal doit être temporairement admis dans l'Union européenne conformément à la décision d'exécution 2014/440/UE de la Commission (*1). (*1)   JO L 200 du 9.7.2014, p. 15.» " b) les troisième, quatrième et cinquième tirets ci-après sont ajoutés à la partie de la section IV qui doit être complétée par le vétérinaire officiel: «— le cheval doit participer aux Jeux équestres mondiaux qui se tiendront en Normandie (France) du 23 août au 7 septembre 2014, dans au moins l'une des disciplines de compétition de la FEI, — des mesures ont été prises pour que le cheval quitte le territoire de l'Union européenne sans délai après la fin des Jeux équestres mondiaux le … (insérer la date) par le point de sortie … (insérer le nom du point de sortie), — le cheval n'est pas destiné à la reproduction, ni à la collecte de sperme, durant son séjour de moins de quatre-vingt-dix jours dans l'Union européenne.» c) le point suivant est ajouté à la déclaration qui doit être signée par le propriétaire: «4. Au cours des quatre-vingt-dix jours de son séjour dans l'Union européenne et en dehors des sites où se dérouleront les Jeux, le cheval résidera dans les locaux suivants en France (insérer l'emplacement des locaux en France ou indiquer “pas de résidence en France en dehors des sites des Jeux” ): … … …» 2.   Les États membres qui mettent en œuvre un régime alternatif de contrôle tel que prévu à l'article 6 de la directive 2009/156/CE veillent à la traçabilité des chevaux via TRACES. 3.   L'admission temporaire des chevaux ne peut pas être convertie en admission permanente.
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