Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 9 juil. 2014
Article 2 L'Allemagne fournira à la Commission ce qui suit: — une copie des documents concernant la mesure d'aide dans les deux mois à compter de l'octroi de l'aide, — tous les cinq ans, à compter de la date d'autorisation de l'aide par la Commission, un rapport intermédiaire (contenant des indications sur les montants versés, sur l'exécution du contrat d'aide et sur tous les autres projets d'investissement qui ont été initiés en faveur de l'usine), — un rapport final détaillé, dans un délai de six mois à compter du versement de la dernière tranche de l'aide conformément au plan de financement soumis.
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