Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 10 juil. 2014
Article 4 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'entrée ou le passage en transit des personnes visées à l'article 3. 2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire. 3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le comité des sanctions établit qu'un voyage est justifié pour des motifs humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s'il conclut qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, à savoir l'instauration de la paix et de la stabilité au Soudan et dans la région. 4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
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