Art. 9

Art. 9

En vigueur depuis le 10 juil. 2014
Article 9 Les mesures visées à l'article 1er sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles sont abrogées si le Conseil estime que leurs objectifs ont été atteints.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2014:450:oj#art-9