Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 14 juil. 2014
Article premier Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI de la décision 2013/755/UE, les crevettes préparées et conservées des espèces Pandalus borealis et Pandalus Montagui relevant des codes NC ex 1605 21 et ex 1605 29 et qui sont transformées au Groenland à partir de crevettes non originaires relevant du code NC 0306 16 99 sont considérées comme originaires du Groenland, conformément aux conditions définies aux articles 2 à 5 de la présente décision.
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