Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 2 1.   Dans la mesure où les injections de capital dans Flughafen Leipzig-Halle GmbH couvrent les coûts qui relèvent de l’exercice d’une mission de puissance publique pour laquelle l’exploitant de l’aéroport a droit à un remboursement au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la LuftSiG et les coûts de l’héliport, elles ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2.   Dans la mesure où les injections de capital dans Flughafen Leipzig-Halle GmbH sont limitées au déficit de financement du projet d’investissement et ne couvrent pas les coûts liés à l’exercice d’une mission de puissance publique définis au paragraphe 1, elles constituent une aide d’État compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3.   Dans la mesure où les injections de capital dépassent les montants déclarés compatibles avec le marché intérieur aux paragraphes 1 et 2, elles constituent une aide d’État incompatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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