Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 3 1.   Les avances remboursables octroyées par le service général de la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan à son service aéroport de 2002 à 2006 sont des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces aides d’État ont été octroyées illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2.   Les subventions d’exploitation ponctuelles octroyées par diverses collectivités locales et le service général de la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan au service aéroport de la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan en 2005 à 2006 sont des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces aides d’État ont été octroyées illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3.   La contribution forfaitaire, telle qu’instituée au profit de Veolia Transport Aéroport de Nîmes par la convention de délégation de service public conclue le 8 décembre 2006 par le Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement de l’aéroport de Nîmes -Alès-Camargue-Cévennes et Veolia Transport et augmentée par les avenants no 1 et no 3 à cette convention constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette aide d’État a été octroyée illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 4.   La contribution publique spécifique instituée au profit de Veolia Transport Aéroport de Nîmes par l’avenant no 4 à la convention visée au paragraphe 3 constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette aide d’État a été octroyée illégalement par la France en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 5.   L’avenant no 2 à la convention visée au paragraphe 3 ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 6.   Les subventions d’équipement instituées par l’avenant no 4 à la convention visée au paragraphe 3 ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 7.   Les subventions accordées à la chambre de commerce et d’industrie de Nîmes-Uzès-Le Vigan et à Veolia Transport Aéroport de Nîmes en application du système national de financement des missions régaliennes dans les aéroports français ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 8.   Les aides d’État visées aux paragraphes 1 à 4 de cet article sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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