Art. 1 · Définitions

Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 29 juil. 2014
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)   «mois de référence de l'adjudication»: le mois le plus récent pour lequel les données relatives au montant net de prêts éligibles sont disponibles pour chaque adjudication de TLTRO; 2)   «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel que défini à l'appendice 2 (glossaire) de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14; 3)   «prêts éligibles»: prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages (y compris des institutions sans but lucratif au service des ménages) résidant dans l'un des États membres dont la monnaie est l'euro, à l'exception des prêts au logement consentis aux ménages, et «résidents ou résidant» signifie à cette fin résidents ou résidant tel que définis à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (3); 4)   «montant net de prêts éligibles»: le montant brut des prêts sous la forme des prêts éligibles net des remboursements de l'encours des prêts éligibles pendant une période donnée, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II. 5)   «institution financière monétaire» (IFM): une institution financière monétaire au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne (BCE/2008/32) (4); 6)   «code IFM»: un code d'identification unique d'une IFM de la liste des IFM, mise à jour et publiée par la BCE à des fins statistiques conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32); 7)   «encours des prêts éligibles»: l'encours des prêts éligibles au bilan, à l'exclusion des prêts éligibles titrisés ou cédés d'une autre manière sans sortie du bilan, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II; 8)   «participant»: une contrepartie éligible aux opérations d'open market de la politique monétaire de l'Eurosystème, conformément à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, qui soumet des offres lors de procédures d'appels d'offres de TLTRO, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d'un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d'appel d'offres dans le cadre de TLTRO; 9)   «BCN compétente»: la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel un participant est établi.
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