Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 31 juil. 2014
Article 2 1.   Sont interdits la vente et la fourniture à la Russie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire. 2.   Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec des activités militaires et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit ou une garantie à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériel connexe, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. 3.   Sont interdits l'importation, l'achat ou le transport d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, en provenance de Russie, par des ressortissants des États membres ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres. 4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats ou d'accords conclus avant le 1er août 2014, et de la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.
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