Art. 4
En vigueur depuis le 31 juil. 2014
Article 4
1. La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de certaines technologies destinées à l'exploration et à la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et à la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.
2. La fourniture:
a)
d'une assistance technique ou d'autres services en rapport avec les technologies visées au paragraphe 1;
b)
d'un financement ou d'une assistance financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation des technologies visées au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente,
nécessite également l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre exportateur.
3. Les autorités compétentes des États membres n'accordent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation des technologies ou de fourniture des services visés aux paragraphes 1 et 2 si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en question ou la fourniture du service concerné sont destinés à l'exploration et la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie.
4. Le paragraphe 3 s'entend sans préjudice de l'exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014.
Historique des versions
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