Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 14 août 2014
Article 3 1.   Une dérogation aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE est accordée, selon laquelle les autorisations de la rénovation, la modernisation et l'expansion de la capacité conventionnelle existante au sein des microréseaux isolés peuvent être octroyées directement à la CPE. 2.   Aux fins de la présente dérogation: a) la capacité de production conventionnelle existante inclut les projets de rénovation, modernisation et expansion de la capacité de production conventionnelle faisant l'objet d'une licence délivrée par l'AREG en cours de validité à la date de notification de la présente décision; b) la démolition complète de la principale capacité de production sur un site existant et son remplacement par une nouvelle installation de production électrique n'est pas considérée comme une capacité existante mais comme la construction d'une nouvelle capacité; c) l'implantation d'une capacité de production conventionnelle temporaire à l'intérieur du périmètre de la capacité existante constitue une extension de la capacité existante. 3.   À l'expiration de l'autorisation octroyée conformément au premier paragraphe, cette autorisation peut être prolongée, à la discrétion de l'AREG, pour autant que les retards soient dus à des motifs entièrement indépendants de la volonté de la CPE. 4.   La présente dérogation ne s'applique plus aux autorisations accordées en application du premier paragraphe qui ont expiré ou ont été annulées. 5.   Toutes les autres dispositions de l'article 7 de la directive 2009/72/CE continuent de s'appliquer pleinement. 6.   La présente dérogation est valable jusqu'au 1er janvier 2021.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2014:536:oj#art-3