Art. 1
En vigueur depuis le 25 sept. 2014
Article premier
Les nouvelles substances psychoactives suivantes sont soumises à des mesures de contrôle dans toute l'Union:
a)
4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl)phénéthylamine (25I-NBOMe);
b)
3,4-dichloro-N-[[1-diméthylamino)cyclohéxyl]méthyl]benzamide (AH-7921);
c)
3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV);
d)
2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino)cyclohéxanone (méthoxétamine).
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Proeli:dec_impl:2014:688:oj#art-1