Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 29 sept. 2014
Article premier Aux fins de la présente décision, on entend par «véhicule de transport de bétail», «bétaillère» ou «navire de transport de bétail» tout véhicule ou navire utilisé ou ayant été utilisé pour le transport d'animaux terrestres vivants.
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