Art. 19
Conformité
En vigueur depuis le 9 oct. 2014
Article 19
Conformité
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les mettre en conformité avec la présente décision et rendent publiques, d'une manière appropriée et sans délai, les mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.
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