Art. 4 · Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat au départ des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe et d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viande de porc tirés de ces porcs

Art. 4

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat au départ des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe et d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viande de porc tirés de ces porcs

En vigueur depuis le 9 oct. 2014
Article 4 Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat au départ des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe et d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viande de porc tirés de ces porcs Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 2, points a) et c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition, en vue de l'abattage immédiat, de porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre lorsqu'il existe des limitations logistiques au niveau de la capacité d'abattage des abattoirs agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 12, situés dans les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 1) les porcs ont séjourné pendant au moins 30 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit dans cette exploitation à partir de zones énumérées dans les parties II, III et IV de l'annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement; 2) les porcs répondent aux exigences définies à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 2 ou 3; 3) les porcs sont transportés pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement, jusqu'à un abattoir agréé conformément à l'article 12 et spécifiquement désigné à cet effet par l'autorité compétente; 4) l'autorité compétente responsable de l'abattoir a été informée par l'autorité compétente d'expédition de l'intention d'y envoyer les porcs et informe l'autorité compétente d'expédition de leur arrivée; 5) à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs et sont abattus un jour déterminé au cours duquel seuls ces porcs provenant des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe sont abattus; 6) le transport des porcs vers l'abattoir dans et à travers des zones situées en dehors des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe est réalisé le long d'axes de transport prédéfinis et les véhicules utilisés pour le transport de ces porcs sont nettoyés, si nécessaire désinsectisés, et désinfectés dans les meilleurs délais après le déchargement; 7) les États membres concernés s'assurent que les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viande de porc provenant de ces porcs: a) sont produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12; b) sont marqués conformément à l'article 16; c) ne sont commercialisés que sur le territoire de l'État membre concerné; 8) les États membres concernés veillent à ce que les sous-produits animaux provenant de ces porcs soient soumis à un traitement dans un système canalisé agréé par l'autorité compétente qui garantit que le produit dérivé provenant de ces porcs ne présente pas de risques au regard de la peste porcine africaine; 9) les États membres concernés informent immédiatement la Commission de l'octroi de la dérogation conformément au présent article et communiquent les nom et adresse de l'abattoir ou des abattoirs agréés au titre du présent article.
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