Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 4 1.   Le Royaume d'Espagne est tenu de mettre fin au régime d'aides visé à l'article 1er, en ce qui concerne les aides octroyées aux bénéficiaires ayant réalisé des prises de participations indirectes dans des entreprises étrangères par l'intermédiaire d'une prise de participations directes dans une holding, dans la mesure où il est incompatible avec le marché commun. 2.   Le Royaume d'Espagne est tenu de récupérer auprès des bénéficiaires l'aide incompatible octroyée au titre du régime visé l'article 1er. 3.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective. 4.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (66). 5.   Le Royaume d'Espagne annule tous les paiements en cours de l'aide accordée en vertu du régime visé à l'article 1er, avec effet à la date d'adoption de la présente décision.
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