Art. 1
En vigueur depuis le 20 oct. 2014
Article premier
La décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit:
1)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. L'article 1er ne s'applique pas:
a)
à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;
b)
à la fourniture d'aide technique, de formation ou d'autres formes d'assistance, y compris de personnel, en rapport avec ces équipements;
c)
à la fourniture d'une aide financière en rapport avec de tels équipements.
2. L'article 1er ne s'applique pas:
a)
à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes;
b)
à la fourniture d'aide technique, de formation ou d'autres formes d'assistance, y compris de personnel, en rapport avec ces équipements;
c)
à la fourniture d'une aide financière en rapport avec de tels équipements,
qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 24 de la RCSNU 1970 (2011) du CSNU (ci-après dénommé “comité”).
3. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armes légères et de petit calibre et de matériel connexe, temporairement exportés en Libye pour l'usage exclusif du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d'aide au développement et du personnel associé, qui auront été préalablement notifiés au comité et en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.
4. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique d'une formation ou d'une aide financière y afférente.
5. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
6. L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, et à la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.»
.
2)
À l'article 5, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I de la RCSNU 1970 (2011) ainsi que des autres personnes désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la RCSNU 1970 (2011), au paragraphe 23 de la RCSNU 1973 (2011) et au paragraphe 4 de la RCSNU 2174 (2014), dont le nom figure à l'annexe I de la présente décision.»
.
3)
À l'article 6, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
des personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II de la RCSNU 1970 (2011) ainsi que des autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la RCSNU 1970 (2011), aux paragraphes 19 et 23 de la RCSNU 1973 (2011) et au paragraphe 4 de la RCSNU 2174 (2014), dont le nom figure à l'annexe III de la présente décision.»
.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2014:727:oj#art-1