Art. 2
En vigueur depuis le 29 oct. 2014
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2015, les lots de produits à base de viande qui sont accompagnés du certificat approprié délivré au plus tard le 1er mars 2015 et conforme au modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire figurant à l'annexe III de la décision 2007/777/CE, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la présente décision, peuvent continuer d'être introduits dans l'Union.
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