Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 7 nov. 2014
Article 5 L'article 1er et l'article 2 ne s'appliquent pas aux catégories de voitures particulières suivantes: a) les voitures achetées à des fins de revente, de location ou de crédit-bail; b) les voitures utilisées pour le transport de passagers contre rémunération, notamment les services de taxi; c) les voitures utilisées pour la fourniture de leçons de conduite.
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