Art. 7
En vigueur depuis le 25 nov. 2014
Article 7
1. La récupération de l'aide incompatible avec le marché intérieur visée à l'article 3, paragraphe 2, est immédiate et effective.
2. L'Allemagne garantit l'exécution de la présente décision dans les quatre mois de la date de sa notification en procédant à la récupération de l'aide incompatible octroyée.
3. Lorsque l'Allemagne procède uniquement à la récupération des montants provisoires à récupérer visés au paragraphe 4 de l'annexe III, elle garantit l'exécution du mécanisme de correction décrit audit paragraphe dans l'année qui suit la date de notification de la présente décision.
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