Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 12 déc. 2014
Article 3 1.   L'Italie veille à ce que les mesures de protection suivantes soient appliquées dans les zones mentionnées en annexe: a) interdiction d'expédier des lots des marchandises suivantes à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres zones de l'Union: i) abeilles mellifères; ii) bourdons; iii) sous-produits apicoles non transformés; iv) équipement apicole; v) miel en rayon destiné à la consommation humaine; b) réalisation immédiate d'inspections et d'enquêtes épidémiologiques, y compris: i) recensement et suivi des mouvements des marchandises visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), à partir et vers des ruchers et des établissements d'extraction du miel situés dans un rayon de 20 km autour de la ou des ruches où la présence du petit coléoptère des ruches a été confirmée; ii) notification à la Commission des résultats de ces inspections et enquêtes épidémiologiques immédiates. 2.   L'Italie effectue d'autres inspections et enquêtes épidémiologiques, y compris la reconstitution des mouvements antérieurs des marchandises visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), à partir des zones énumérées en annexe et vers ces zones. 3.   En fonction des résultats des inspections et des enquêtes épidémiologiques prévues au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, l'Italie peut, si nécessaire, prendre d'autres mesures de protection appropriées. 4.   L'Italie informe la Commission et les États membres de l'application des mesures de protection prévues aux paragraphes 1, 2 et 3.
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