Art. 2 · Paiement de la participation financière

Art. 2

Paiement de la participation financière

En vigueur depuis le 12 déc. 2014
Article 2 Paiement de la participation financière 1.   Le financement de l'Union, tel que fixé aux annexes I et II de la présente décision, est octroyé à condition que les États membres concernés: a) mettent en place ces mesures conformément aux dispositions applicables de la législation de l'Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d'attribution des marchés publics; b) fournissent la preuve qu'ils ont pris ces mesures conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CE) no 1040/2002; c) présentent à la Commission une demande de paiement, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1040/2002, accompagnée d'un rapport technique pour les mesures mises en œuvre. 2.   Aucun versement de la participation financière de l'Union n'aura lieu si la demande de paiement visée au paragraphe 1, point c), est soumise après le 31 octobre 2015.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2014:910:oj#art-2