Art. 3
Clause de flexibilité
En vigueur depuis le 12 déc. 2014
Article 3
Clause de flexibilité
Les modifications cumulées des dotations en faveur d'actions spécifiques ne dépassant pas 15 % de la participation maximale fixée à l'article 1er de la présente décision ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l'article 94, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 1268/2012, pour autant qu'elles n'aient d'incidence significative ni sur la nature des actions ni sur l'objectif du programme. L'augmentation de la participation maximale fixée à l'article 1er de la présente décision ne peut dépasser 15 %.
L'ordonnateur compétent peut adopter les modifications visées au premier alinéa conformément aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.
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Proeli:dec_impl:2014:910:oj#art-3