Art. 4
En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 4
1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité désigne une personne ou entité, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
2. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2014:932:oj#art-4