Art. 8 · Participation d'États tiers

Art. 8

Participation d'États tiers

En vigueur depuis le 19 janv. 2015
Article 8 Participation d'États tiers 1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et de son cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, des États tiers peuvent être invités à participer à l'EUMAM RCA. 2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de mission et du CMUE, les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées. 3.   Les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Lorsque l'Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l'Union, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de l'EUMAM RCA. 4.   Les États tiers qui apportent des contributions militaires importantes à l'EUMAM RCA ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à la mission pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci. 5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant la mise en place d'un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires significatives.
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