Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 27 janv. 2015
Article 2 1.   La Belgique récupère auprès de la SDVO l'aide appliquée abusivement pour les projets portant sur le développement d'une dénomination commerciale et la réalisation d'actions publicitaires, l'exploitation de 87 cages supplémentaires, la campagne de promotion Dagverse Vis et la recherche de nouveaux stocks de coquillages. 2.   Les montants à récupérer comprennent les intérêts produits depuis la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (8) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
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