Art. 3 · Demandes de paiement

Art. 3

Demandes de paiement

En vigueur depuis le 28 janv. 2015
Article 3 Demandes de paiement Dans un délai de six mois à compter de la date de fin fixée dans la décision de financement ou de la date de confirmation de l'éradication de la maladie, la date la plus proche étant retenue, les États membres soumettent à la Commission: a) la demande de paiement relative aux coûts éligibles supportés, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe III de la présente décision; b) le détail des coûts à l'appui de la demande de paiement, comprenant des informations détaillées sur les coûts supportés et payés en fonction des différentes catégories de dépenses éligibles, au moyen d'un fichier électronique conforme au modèle figurant à l'annexe IV de la présente décision; c) un rapport technique conforme à l'annexe V de la présente décision.
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