Art. 6 · Rapports sur les importations

Art. 6

Rapports sur les importations

En vigueur depuis le 4 févr. 2015
Article 6 Rapports sur les importations L'État membre dans lequel se situe le premier lieu d'entreposage, autre que le point d'entrée, tel que visé à l'article 2, paragraphe 1, fournit chaque année à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier, des informations concernant le nombre d'envois introduits sur leur territoire, ainsi qu'un compte rendu des contrôles visés à l'article 3, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
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