Art. 6
Rapports sur les importations
En vigueur depuis le 4 févr. 2015
Article 6
Rapports sur les importations
L'État membre dans lequel se situe le premier lieu d'entreposage, autre que le point d'entrée, tel que visé à l'article 2, paragraphe 1, fournit chaque année à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier, des informations concernant le nombre d'envois introduits sur leur territoire, ainsi qu'un compte rendu des contrôles visés à l'article 3, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2015:179:oj#art-6