Art. 1 · Objet et champ d'application

Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 4 févr. 2015
Article premier Objet et champ d'application 1.   La présente décision fixe les conditions auxquelles la BCE accorde aux établissements de crédit l'autorisation d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), au titre de l'article 26, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013. 2.   La présente décision est sans préjudice du droit des établissements de crédit de demander à la BCE l'autorisation d'inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) dans les cas non prévus par la présente décision. 3.   La présente décision vise les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle directe de la BCE, conformément au règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (5).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2015:656:oj#art-1