Art. 1
En vigueur depuis le 9 févr. 2015
Article premier
Dans la décision 2010/656/PESC, l'article suivant est inséré:
«Article premier bis
L'article 1er ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de certains équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne lorsque lesdits équipements sont destinés uniquement à un usage civil dans le domaine minier ou les projets d'infrastructures, sous réserve d'autorisation au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation.»
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Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:202:oj#art-1