Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 9 févr. 2015
Article 5 1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par le Bureau des affaires de désarmement et l'Unidir. Ces rapports servent de base à l'évaluation que doit effectuer le Conseil. 2.   La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l'article 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2015:203:oj#art-5