Art. 6
Occupation des sols
En vigueur depuis le 9 févr. 2015
Article 6
Occupation des sols
1. Au moins 80 % de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage dans les exploitations est occupée par des prairies.
2. Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:
a)
les prairies temporaires sont labourées au printemps;
b)
quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture à besoins élevés en azote;
c)
l'assolement ne comprend pas de légumineuses ni d'autres plantes fixant l'azote de l'air.
3. Le point c) du deuxième paragraphe ne s'applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux autres légumineuses faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte.
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