Art. 2
En vigueur depuis le 10 févr. 2015
Article 2
1. Dans les six mois de la mise en œuvre provisoire des dispositions visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE, dans la mesure où elles concernent le fonctionnement du SIS, des visites d'évaluation sont effectuées au Royaume-Uni conformément aux procédures pertinentes prévues par la décision du 16 septembre 1998, afin de vérifier si le SIS fonctionne et si la décision 2007/533/JAI est bien appliquée.
2. Conformément aux dispositions pertinentes de la décision du 16 septembre 1998, le rapport sur ces visites d'évaluation est présenté au Conseil.
3. Après l'accomplissement et la validation de ces évaluations, le Conseil, le 31 octobre 2015 au plus tard, conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la décision 2000/365/CE, lus en liaison avec l'article 4 du protocole Schengen, examine la situation en vue d'adopter une décision d'exécution fixant la date de mise en œuvre définitive par le Royaume-Uni des dispositions visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE, dans la mesure où elles concernent le fonctionnement du SIS.
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