Art. 3 · Fréquence d'échantillonnage des combustibles marins utilisés à bord des navires

Art. 3

Fréquence d'échantillonnage des combustibles marins utilisés à bord des navires

En vigueur depuis le 16 févr. 2015
Article 3 Fréquence d'échantillonnage des combustibles marins utilisés à bord des navires 1.   Les États membres procèdent à des inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes, à bord d'au moins 10 % du nombre total de navires faisant escale chaque année dans l'État membre concerné. Le nombre total de navires faisant escale dans un État membre est le nombre moyen de navires des trois années précédentes, tel qu'il a été communiqué dans SafeSeaNet. 2.   À compter du 1er janvier 2016, la teneur en soufre du combustible marin utilisé à bord est également vérifiée par échantillonnage ou par analyse, ou par ces deux méthodes, sur le pourcentage minimal suivant des navires inspectés visés au paragraphe 1: a) 40 % dans les États membres dont les frontières maritimes coïncident avec des zones de contrôle des émissions de SOx; b) 30 % dans les États membres dont une partie des frontières maritimes coïncide avec des zones de contrôle des émissions de SOx; c) 20 % dans les États membres dont aucune frontière maritime ne coïncide avec des zones de contrôle des émissions de SOx. À compter du 1er janvier 2020, dans les États membres dont aucune frontière maritime ne coïncide avec des zones de contrôle des émissions de SOx, la teneur en soufre du combustible marin utilisé à bord est également vérifiée par échantillonnage ou par analyse, ou par ces deux méthodes, sur 30 % des navires inspectés visés au paragraphe 1. Afin de respecter les fréquences spécifiées dans le présent paragraphe, les États membres peuvent sélectionner les navires sur la base de mécanismes de ciblage nationaux fondés sur les risques, d'une part, et d'alertes spécifiques concernant certains navires signalées dans le système d'information de l'Union, d'autre part. 3.   Le nombre de navires faisant également l'objet de vérifications par échantillonnage ou par analyse, ou par ces deux méthodes, calculé conformément au paragraphe 2, peut être adapté, mais en aucun cas réduit de plus de 50 %, soit: a) en en soustrayant le nombre de navires pour lesquels l'éventuel non-respect des dispositions est contrôlé au moyen de technologies de télédétection ou de méthodes d'analyse rapide; soit b) en déterminant un nombre approprié lorsque les vérifications documentaires visées au paragraphe 1 sont effectuées à bord d'au moins 40 % des navires faisant escale dans l'État membre concerné chaque année. Les adaptations visées aux points a) et b) sont consignées dans le système d'information de l'Union. 4.   À compter du 1er janvier 2016, plutôt que de respecter la fréquence annuelle prévue aux paragraphes 1, 2 et 3, un État membre peut appliquer une fréquence annuelle d'échantillonnage déterminée sur la base du mécanisme de ciblage de l'Union fondé sur les risques. 5.   Le présent article ne s'applique pas à la République tchèque, au Luxembourg, à la Hongrie, à l'Autriche et à la Slovaquie.
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