Art. 12 · Transport direct

Art. 12

Transport direct

En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 12 Transport direct 1.   Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement au sein de l'EEE ou en empruntant les territoires des pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer à travers d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer à travers des territoires autres que celui de l'EEE. 2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production, aux autorités douanières du pays d'importation: a) d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; ou b) d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits; ii) les dates du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication du nom des navires ou des autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; ou c) à défaut, de tout autre document probant.
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