Art. 14 · Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

Art. 14

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 14 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1.   Les matières non originaires utilisées dans la fabrication de produits originaires de l'EEE ou d'un des pays visés à l'article 3 pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient, dans aucune des parties contractantes, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables dans une des parties contractantes aux matières utilisées dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale. 3.   L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés. 4.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9, dès lors qu'ils ne sont pas originaires. 5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord.
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