Art. 24 · Présentation de la preuve de l'origine

Art. 24

Présentation de la preuve de l'origine

En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 24 Présentation de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
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