Art. 29
Conservation des preuves de l'origine, des déclarations du fournisseur et des documents probants
En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 29
Conservation des preuves de l'origine, des déclarations du fournisseur et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration d'origineou une déclaration d'origine EUR-MED conserve pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration, de même que les documents visés à l'article 21, paragraphe 5.
3. Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de la facture, des bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels la déclaration est annexée, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 6.
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.
4. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 16, paragraphe 2.
5. Les autorités douanières du pays d'importation conservent pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les déclarations d'origineet les déclarations d'origineEUR-MED qui leur sont présentés.
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