Art. 34 · Contrôle des déclarations du fournisseur

Art. 34

Contrôle des déclarations du fournisseur

En vigueur depuis le 17 févr. 2015
Article 34 Contrôle des déclarations du fournisseur 1.   Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage, ou chaque fois que les autorités douanières du pays où ces déclarations ont été prises en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou l'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED, ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document. 2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays visé à ce paragraphe renvoient la déclaration du fournisseur et la ou les factures, le ou les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par cette déclaration aux autorités douanières du pays où la déclaration a été établie en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes. 3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays où a été établie la déclaration du fournisseur. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur sont correctes et permettent de déterminer si, et dans quelle mesure la déclaration du fournisseur peut être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou l'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED.
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