Art. 10 · Mesures de sécurité concernant les systèmes d'information et de communication

Art. 10

Mesures de sécurité concernant les systèmes d'information et de communication

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 10 Mesures de sécurité concernant les systèmes d'information et de communication 1.   L'ensemble des systèmes d'information et de communication (SIC) utilisés par la Commission sont conformes à la politique de sécurité des systèmes d'information de la Commission, telle qu'énoncée dans la décision C(2006) 3602, ses modalités d'application et les normes de sécurité correspondantes. 2.   Les services de la Commission qui détiennent, gèrent ou utilisent des CIS ne peuvent autoriser d'autres institutions, agences, organes ou autres organismes de l'Union à accéder à ces systèmes que si ces derniers peuvent fournir une assurance raisonnable que leurs systèmes informatiques sont protégés à un niveau équivalent à la politique de sécurité des systèmes d'information de la Commission, telle qu'énoncée dans la décision C(2006) 3602, ses modalités d'application et les normes de sécurité correspondantes. La Commission assure le suivi du respect de ces dispositions et, en cas de grave manquement ou de persistance du manquement, elle est habilitée à interdire l'accès.
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