Art. 29
Enregistrement des ICUE à des fins de sécurité
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 29
Enregistrement des ICUE à des fins de sécurité
1. Aux fins de la présente décision, on entend par enregistrement à des fins de sécurité (ci-après dénommé «enregistrement») l'application de procédures permettant de garder la trace du cycle de vie des ICUE, y compris de leur diffusion.
2. Tout élément d'information ou matériel classifié CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et d'un niveau de classification supérieur est enregistré par un bureau d'ordre déterminé à chaque fois qu'il est réceptionné ou expédié par une entité structurée.
3. Lorsque les ICUE sont traitées ou stockées à l'aide d'un système d'information et de communication (SIC), les procédures d'enregistrement peuvent être mises en œuvre au moyen de processus intervenant au sein du SIC même.
4. Les modalités d'application contiennent des dispositions plus détaillées concernant l'enregistrement des ICUE à des fins de sécurité.
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