Art. 40
Définitions
En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 40
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)
«contrat classifié», un contrat-cadre ou un contrat, tel que défini dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (13), conclu par la Commission ou l'un de ses services avec un contractant en vue de la fourniture de biens meubles ou immeubles, de la réalisation de travaux ou de la prestation de services, dont l'exécution requiert ou implique la création, le traitement ou le stockage d'ICUE;
b)
«contrat de sous-traitance classifié», un contrat conclu par un contractant de la Commission ou de l'un de ses services avec un autre contractant (c'est-à-dire le sous-traitant) en vue de la fourniture de biens meubles ou immeubles, de la réalisation de travaux ou de la prestation de services, dont l'exécution nécessite ou implique la création, le traitement ou le stockage d'ICUE;
c)
«convention de subvention classifiée», une convention aux termes de laquelle la Commission octroie une subvention, telle que définie dans la première partie, titre VI, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, et dont l'exécution nécessite ou implique la création, le traitement ou le stockage d'ICUE;
d)
«autorité de sécurité désignée (ASD)», l'autorité responsable devant l'autorité nationale de sécurité (ANS) d'un État membre qui est chargée de communiquer à des entités industrielles ou autres la politique nationale dans tous les domaines relevant de la sécurité industrielle et de fournir des orientations et une aide pour sa mise en œuvre. Les fonctions de l'ASD peuvent être exercées par l'ANS ou par toute autre autorité compétente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:444:oj#art-40