Art. 48 · Transmission et transport d'ICUE en relation avec des contrats classifiés ou des conventions de subvention classifiées

Art. 48

Transmission et transport d'ICUE en relation avec des contrats classifiés ou des conventions de subvention classifiées

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 48 Transmission et transport d'ICUE en relation avec des contrats classifiés ou des conventions de subvention classifiées 1.   En ce qui concerne la transmission des ICUE par voie électronique, les dispositions pertinentes du chapitre 5 de la présente décision s'appliquent. 2.   En ce qui concerne le transport d'ICUE, les dispositions pertinentes du chapitre 4 de la présente décision et de ses modalités d'application s'appliquent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales. 3.   En ce qui concerne le transport de matériel classifié en tant que fret, les principes ci-après s'appliquent pour déterminer les mesures de sécurité à mettre en œuvre: a) la sécurité est assurée à tous les stades pendant le transport, du point d'origine jusqu'à la destination finale; b) le degré de protection accordé à un envoi est déterminé en fonction du niveau de classification le plus élevé du matériel qu'il contient; c) avant tout transfert transfrontalier de matériel classifié CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET, un plan de transport est établi par l'expéditeur et approuvé par l'ANS, l'ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente concernée; d) les trajets sont directs dans la mesure du possible, et aussi rapides que les circonstances le permettent; e) chaque fois que cela est possible, les itinéraires ne devraient passer que par des États membres. Les itinéraires passant par des États autres que les États membres ne devraient être suivis qu'à condition d'avoir été autorisés par l'ANS, l'ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente des États de l'expéditeur et du destinataire.
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