Art. 57 · Communication ad hoc exceptionnelle d'ICUE

Art. 57

Communication ad hoc exceptionnelle d'ICUE

En vigueur depuis le 13 mars 2015
Article 57 Communication ad hoc exceptionnelle d'ICUE 1.   S'il n'existe aucun accord sur la sécurité des informations ni arrangement administratif, et si la Commission ou l'un de ses services décide qu'il est nécessaire, à titre exceptionnel dans le contexte d'un cadre politique ou juridique de l'Union, de communiquer des ICUE à un État tiers ou à une organisation internationale, l'autorité de sécurité de la Commission vérifie, dans la mesure du possible, auprès des autorités de sécurité de l'État tiers ou de l'organisation internationale concerné(e) que son règlement, ses structures et ses procédures de sécurité permettent de garantir que les ICUE qui lui seront communiquées bénéficieront d'une protection conforme à des normes qui ne sont pas moins strictes que celles prévues dans la présente décision. 2.   La décision de communiquer des ICUE à l'État tiers ou à l'organisation internationale concerné(e) est prise, après consultation du groupe d'experts sécurité de la Commission, par la Commission sur la base d'une proposition du membre de la Commission chargé des questions de sécurité. 3.   Lorsqu'une décision de communiquer des ICUE a été prise par la Commission et sous réserve du consentement de l'autorité d'origine, y compris des auteurs des sources qu'elles peuvent contenir, le service de la Commission compétent transmet les informations concernées, qui portent un marquage relatif à la communicabilité indiquant l'État tiers ou l'organisation internationale auquel elles ont été communiquées. Avant la communication effective ou au moment de celle-ci, la tierce partie concernée s'engage par écrit à protéger les ICUE qui lui sont transmises conformément aux principes de base et aux normes minimales prévus dans la présente décision.
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