Art. 1
En vigueur depuis le 16 mars 2015
Article premier
1. Avant d'intégrer le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), les États membres procèdent et se soumettent aux essais et à la procédure d'essai décrits à l'annexe de la présente décision.
2. Les États membres qui ont l'intention de modifier sensiblement leur N.SIS II ou leur application Sirene demandent à l'instance gestionnaire de déterminer quels sont, parmi les essais décrits à l'annexe de la présente décision, ceux auxquels ils doivent procéder, et se soumettent à la procédure d'essai décrite à l'annexe de la présente décision. Les États membres concernés n'apportent aucune des modifications envisagées tant que les essais n'ont pas été effectués de manière concluante.
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